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Les mentions légales de votre livre, rédigées pour vous

France, Belgique ou Suisse : les règles ne sont pas les mêmes. Remplissez ce que vous savez ; la page de mentions, le colophon ou « ours » du livre, se rédige à mesure, chaque ligne avec le texte dont elle vient, prête à coller dans votre fichier, et les dépôts à faire ensuite.

Votre livre

L’éditeur
Qui publie le livre ?
Le livre

Un livre n’est pas obligé d’avoir un ISBN ; s’il en a un, il figure dans les mentions.

Dépôt légal, mois prévu

Le mois où vous comptez déposer le livre à la BnF : il s’écrit avant le dépôt.

L’impression
Impression
Fin du tirage, mois prévu

Vous imprimez avec IN TEMPO ? Demandez-nous le nom et l’adresse de l’imprimeur.

« Imprimé en UE » ne suffit pas : l’arrêté de 1995 demande le nom et l’adresse de l’imprimeur, et la BnF son pays.

Cas particuliers
Cette impression
Mentions d’usage

Aucune n’est obligatoire : un livre est protégé par le droit d’auteur dès sa création.

Tout se calcule dans votre navigateur : rien de ce que vous tapez, ni votre nom ni votre adresse, ne nous est envoyé.

Vos mentions

À placer au verso de la page de titre ou sur la dernière page du livre.

  1. [nom de l’éditeur], [adresse de l’éditeur]

    Obligatoire1

  2. Prix : [prix en euros]

    Obligatoire5

  3. Dépôt légal : [mois et année du dépôt]

    Obligatoire6

  4. Achevé d’imprimer en [mois et année] par [nom de l’imprimeur], [adresse de l’imprimeur]

    Obligatoire3 2

À compléter

  • Le nom et l’adresse de l’éditeur.
  • Le prix de vente.
  • Le mois et l’année du dépôt légal.
  • Le mois et l’année de la fin du tirage.
  • Le nom et l’adresse de l’imprimeur.

Après l’impression : les dépôts

  1. Déposer le livre à la BnF

    Un exemplaire, au plus tard le jour où le livre est mis en vente ou diffusé, avec sa déclaration faite en ligne. L’envoi est gratuit : écrivez sur le colis « Franchise postale – Dépôt légal – Code du patrimoine Art. L132-1 ».19 20

    Adresse Bibliothèque nationale de France, dépôt légal des livres, Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13

    En ligne depotlegal.bnf.fr

  2. Le dépôt de l’imprimeur

    L’imprimeur dépose de son côté un exemplaire dès la fin du tirage. Vous n’avez rien à faire : ce dépôt n’est pas le vôtre.21

Ces mentions suivent les textes cités, lus le 16 octobre 2026. Ce n’est pas un conseil juridique, ni un service officiel : en cas de doute, la BnF répond aux éditeurs.

France, Belgique, Suisse : ce qui change

Les trois pays ne demandent pas la même chose. La France fixe une liste de mentions, la Belgique un numéro, la Suisse rien pour un livre.

Les mentions et le dépôt d’un livre imprimé, par pays de l’éditeur
Ce que la loi demande FranceBelgiqueSuisse
Mentions obligatoires dans le livre Sept, fixées par l’arrêté du 12 janvier 19951 Une seule : le numéro de dépôt « D/ »25 Aucune pour un livre : le Code pénal ne l’exige que des journaux et périodiques34
L’éditeur Nom et adresse ; la commune suffit en autoédition1 8 Dans le numéro D/ : son numéro KBR, ou le nom de l’auteur25 Aucune obligation ; l’usage est de nommer l’éditeur, avec son adresse
L’imprimeur Nom et adresse, et le pays s’il est à l’étranger2 12 Pas d’obligation générale : seul un imprimé au contenu punissable doit nommer l’auteur ou l’imprimeur31 Aucune obligation ; l’usage est de nommer l’imprimeur
Le prix Sur le livre, en euros5 33 Fixé par l’éditeur, sans obligation de l’imprimer32 Prix libre : aucune loi ne règle le prix du livre, ni n’impose de l’imprimer
Livre pour la jeunesse Mention de la loi de 1949 et dépôt à la CSCPJ13 23 Aucune mention ni dépôt propres trouvés dans les textes lus Aucune mention ni dépôt propres : le livre suit les règles ordinaires
Dépôt légal 1 exemplaire à la BnF, au plus tard à la mise en circulation19 2 exemplaires à KBR, sous quinze jours ouvrables27 28 Pas de dépôt fédéral ; Genève, Vaud, Fribourg et le Tessin ont le leur35 36 39 41 43

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’achevé d’imprimer ? Un exemple

C’est la ligne qui dit quand et par qui le livre a été imprimé, souvent appelée colophon : « Achevé d’imprimer en novembre 2026 par Imprimerie Martin, 12 avenue de la Gare, 37000 Tours ». En France, l’arrêté du 12 janvier 1995 exige la date de fin du tirage et le nom et l’adresse de l’imprimeur ; l’usage les réunit en une ligne, en fin de livre.3 2

Colophon, ours, achevé d’imprimer : quelle différence ?

Trois mots pour la même page. Le colophon est la note, en fin de livre ou au verso de la page de titre, qui dit qui a imprimé le livre, où et quand ; les livres soignés y ajoutent les caractères et le papier. L’ours est le mot des imprimeurs et des journaux pour la liste de ceux qui ont fait l’ouvrage ; pour un livre, il désigne souvent la même page. L’achevé d’imprimer est la ligne du colophon qui donne la fin du tirage et l’imprimeur : la seule des trois que la loi française impose. Le générateur rédige cette ligne et les autres mentions obligatoires.3 2

Quelles mentions sont obligatoires dans un livre ?

En France : l’éditeur (nom et adresse), l’imprimeur (nom et adresse), la date de fin du tirage, l’ISBN s’il y en a un, le prix en euros, « Dépôt légal » suivi du mois et de l’année, et pour une réimpression à l’identique son mois et son année. En Belgique, le seul numéro de dépôt « D/ ». En Suisse, aucune pour un livre.1 25 34

Un ISBN est-il obligatoire ?

Non : aucun texte n’oblige à en demander un, en France, en Belgique ou en Suisse. Quand le livre en a un, il fait partie des mentions en France ; en Belgique, les éditeurs le placent sur la page de mentions par usage.4 30

Le prix doit-il figurer sur le livre ?

En France, oui : l’éditeur l’imprime ou l’étiquette sur le livre, en euros. En Belgique, l’éditeur doit fixer un prix, sans obligation de l’imprimer. En Suisse, aucune loi ne règle le prix du livre.33 32

Qu’est-ce que le numéro « D/ » d’un livre belge ?

Le numéro de dépôt légal que tout livre publié en Belgique porte : D/, l’année, le numéro d’éditeur attribué par KBR et le numéro d’ordre du titre, par exemple D/2026/0020/0001. Un auteur qui s’édite écrit son nom suivi de « éditeur » : D/2026/Anne Janssens, éditeur.25 26

Réimpression ou nouvelle édition : faut-il déposer de nouveau ?

Une réimpression à l’identique ne se dépose pas de nouveau ; en France, elle ajoute aux mentions le mois et l’année où elle est faite. Une nouvelle édition (format, pages, reliure, texte, éditeur) se dépose de nouveau, et en Belgique prend un nouveau numéro D/.22 7 29

Ce générateur est-il officiel ?

Non. Il suit les textes cités, lus le 16 octobre 2026, et ne remplace ni un conseil juridique ni la BnF, KBR ou les bibliothèques cantonales, qui répondent aux éditeurs.19 27 35

Sources

Les textes que suit cette page, lus le 16 octobre 2026. Un numéro dans la page renvoie à sa ligne ici, avec les mots du texte.

  1. Arrêté du 12 janvier 1995, art. 1, 1° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’éditeur
  2. Arrêté du 12 janvier 1995, art. 1, 2° Le nom (ou raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur
  3. Arrêté du 12 janvier 1995, art. 1, 3° La date de l’achèvement du tirage
  4. Arrêté du 12 janvier 1995, art. 1, 4° La mention de l’ISBN et éventuellement de l’ISSN
  5. Arrêté du 12 janvier 1995, art. 1, 5° Le prix en euros
  6. Arrêté du 12 janvier 1995, art. 1, 6° La mention « dépôt légal » suivie du mois et de l’année
  7. Arrêté du 12 janvier 1995, art. 1, 7° Pour les réimpressions à l’identique, le mois et l’année où elles sont effectuées
  8. BnF, Le dépôt légal de l’autoédition, l’éditeur pas d’obligation d’indiquer l’adresse personnelle, la mention de la commune, voire du département suffit
  9. BnF, Le dépôt légal de l’autoédition, l’imprimeur cela peut être le nom du prestataire de service sans adresse ; ou en cas d’impression à l’étranger, la mention « imprimé en [nom du pays] »
  10. BnF, Le dépôt légal de l’autoédition, la date d’impression en cas d’impression à la demande, il n’y a pas de tirage initial, la mention « impression à la demande » convient
  11. BnF, Le dépôt légal de l’autoédition, le prix Le prix ou la mention « gratuit »
  12. BnF, Mentions obligatoires des documents soumis au dépôt légal, livres le nom (ou raison sociale) et adresse de l’imprimeur (le pays en cas d’impression à l’étranger)
  13. Décret n° 50-143 du 1er février 1950, art. 20 Chaque exemplaire … doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention « Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse », suivie de l’indication du mois et de l’année où le dépôt prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus aura été fait.
  14. Code de la propriété intellectuelle, art. L.121-1 L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
  15. Code de la propriété intellectuelle, art. L.132-11 Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires … le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.
  16. Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-4 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
  17. Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-5 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste … 3° a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre
  18. Service-Public.fr, Mentions obligatoires d’un livre, mentions facultatives Le symbole © n’est pas obligatoire puisqu’en France votre œuvre est automatiquement protégée dès sa création.
  19. Code du patrimoine, art. R.132-4 Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
  20. Code du patrimoine, art. L.132-1 Le dépôt légal consiste en la remise du document à l’organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale
  21. Code du patrimoine, art. R.132-6 Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d’un public. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l’achèvement du tirage ou de la fabrication
  22. Code du patrimoine, art. R.132-2, 8° Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt : … les réimpressions à l’identique après le dépôt initial
  23. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, art. 6 tenu de déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution
  24. Arrêté du 11 janvier 2016, art. 3 en deux exemplaires à l’adresse suivante : secrétariat de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, DIRPJJ Ile-de-France, 21-23, rue Miollis, 75015 Paris
  25. Arrêté royal du 31 décembre 1965, art. 8 la lettre « D » suivie de l’indication de l’année au cours de laquelle le dépôt a été effectué, du numéro d’inscription de l’éditeur à la Bibliothèque royale et du numéro d’ordre de l’oeuvre dans le registre de l’éditeur. Pour les auteurs qui s’éditent eux-mêmes, le numéro d’inscription et le numéro d’ordre seront remplacés par le nom de l’auteur, suivi du mot « éditeur ».
  26. KBR, Le numéro de dépôt, c’est quoi ?, exemples Le numéro de dépôt légal est une mention obligatoire dans chaque publication soumise au dépôt légal et publiée en Belgique. Il figure généralement dans le colophon et commence toujours par « D/ », suivi de l’année de publication
  27. Loi du 8 avril 1965, art. 1 Pour les publications non périodiques, livres et brochures, deux exemplaires seront déposés.
  28. Arrêté royal du 31 décembre 1965, art. 3 endéans les quinze jours ouvrables qui suivent soit la date de leur première édition ou diffusion
  29. KBR, Dépôt légal, nouvelle édition Si une œuvre est réimprimée (quasi) sans modification, il n’est pas nécessaire de la redéposer.
  30. ADEB, FAQ éditeurs, page de mention le copyright, la date de publication et l’ISBN (éventuellement, le nom de l’éditeur responsable)
  31. Code pénal (2024), livre II, art. 671 publier ou distribuer des imprimés qui renferment des idées, pensées ou informations punissables, dans lesquels ne se trouve pas l’indication du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur
  32. Décret de la Communauté française du 19 octobre 2017, art. 6 Tout éditeur est tenu de fixer, pour les livres qu’il édite, un prix de vente au public.
  33. Décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981, art. 1 L’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage.
  34. Code pénal suisse, art. 322, al. 2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège … ainsi que le nom du rédacteur responsable.
  35. Loi sur la Bibliothèque nationale suisse, art. 3, al. 2 la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec les associations d’éditeurs et de producteurs. Elle conclut si possible avec ces associations des accords
  36. Loi genevoise sur le dépôt légal (I 2 36), art. 3 Tout éditeur établi dans le canton de Genève ou qui mentionne Genève comme l’un des lieux d’édition sur un livre ou sur une brochure, doit en déposer un exemplaire à la bibliothèque de Genève, quel que soit le lieu d’impression.
  37. Loi genevoise sur le dépôt légal (I 2 36), art. 4 En ce qui concerne les ouvrages de luxe ou tirés à moins de 250 exemplaires, l’éditeur a seulement l’obligation d’en déclarer l’impression à la bibliothèque de Genève
  38. Règlement genevois sur le dépôt légal (I 2 36.01), art. 10 au plus tard le 15 du mois suivant la date prévue aux articles 3, 4, 5 ou 6
  39. Loi vaudoise sur le patrimoine mobilier et immatériel, art. 32, al. 1 la Bibliothèque cantonale et universitaire reçoit en dépôt un exemplaire de tout livre et de toute brochure, édité sur toute forme de support, y compris numérique, ou imprimé dans le canton (dépôt légal).
  40. BCU Lausanne, Le dépôt légal pour les éditeurs, délai dans un délai d’un mois après leur date de sortie
  41. Loi fribourgeoise sur la protection des biens culturels, art. 28 Tout imprimé ou enregistrement destiné au public … dont l’éditeur, l’imprimeur, le producteur ou l’auteur est établi ou domicilié dans le canton, doit être remis gratuitement à la Bibliothèque cantonale et universitaire.
  42. Loi fribourgeoise sur la protection des biens culturels, art. 29 L’obligation … incombe, par ordre de priorité et subsidiairement, à l’imprimeur ou au producteur, à l’éditeur et à l’auteur.
  43. Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (Ticino), art. 33 devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti

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